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Le commerce international : La valeur des marchandise à l'import

Le commerce international : La valeur des marchandise à l'importRègles générales

La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.). Plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane sont définies aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire (CDC) et aux articles 141 à 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC).

Lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente au moment de l'importation, leur valeur en douane sera établie, conformément à l'article 29 du CDC, à partir de la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. La valeur transactionnelle peut être majorée ou minorée de certains éléments limitativement énumérés aux articles 32 et 33 du CDC:

- les éléments à ajouter au prix effectivement payé (article 32 du CDC) sont: les commissions à la vente; le coût des contenants et emballages; le coût des apports (matières, composants; outils, matrices, moules utilisés lors de la production des marchandises importées; travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés hors de la Communauté etc); les redevances (sous conditions); le produit de la revente des marchandises importées revenant au vendeur; les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire de la Communauté.

- les éléments à retrancher (article 33 du CDC) du prix effectivement payé s'ils sont inclus dans le prix, quantifiables et distincts dans la facturation sont: les frais relatifs à des travaux postérieurs à l'importation; les frais de transport après importation; les droits de douane et taxes dus en raison de l'importation; les droits de reproduction; les commissions à l'achat; les intérêts pour paiement différé.

Lorsque les marchandises ne font pas l'objet d'une vente (exemple: marchandises gratuites; marchandises importées en consignation; marchandises louées; marchandises prêtées etc...) ou lorsque leur valeur transctionnelle est refusée (conformément aux conditions posées par l'article 29 du CDC), la valeur en douane doit être déterminée par appication d'une des méthodes de substitution prévues aux articles 30 et 31 du CDC, et dans l'ordre dans lequel elles sont énoncées:

- les méthodes comparatives : établir la valeur en douane à partir d'une valeur transactionnelle déjà acceptée par les douanes concernant des marchandises identiques ou similaires, importées en provenance du même pays, au même moment ou à peu près au même moment, au même niveau commercial et dans les mêmes quantités.

- la méthode déductive : établir la valeur en douane à partir du prix de revente après importation (de la quantité la plus élevée), duquel sont déduits les commissions et marges généralement pratiquées, les frais de transport, d'assurance et de manutention après importation et les droits de douane et taxes.

- la méthode de la valeur calculée : établir la valeur en douane à partir du coût des matières premières et opérations de fabrication, bénéfices et frais généraux, frais de transport et d'assurance.

- la méthode dite du dernier recours : la valeur en douane est déterminée par des moyens raisonnables à partir des données objectives et quantifiables dont dispose l'importateur. En pratique, la méthode du dernier recours constitue à appliquer une des méthodes présentées ci-dessus avec souplesse. De même, c'est dans le cadre de la méthode du dernier recours que l'estimation par un expert peut être envisagée.

Mesures de simplification

Mesures de simplification de la détermination de la valeur en douane à l'importation : la procédure d'ajustement (article 156 bis des DAC):

Conformément à l'article 156 bis des DAC, afin d'éviter de déclarer une valeur en douane provisoire (voir ci-dessous) au moment du dédouanement, lorsque certains éléments à ajouter ou à déduire du prix de la marchandise (par exemple certains droits de licence ou redevances) ne sont pas connus ou quantifiables au moment du dédouanement, l’administration peut autoriser qu’ils soient évalués sur la base des informations et données des années précédentes. C'est ce qu'on appelle la procédure d'ajustement.

L’autorisation délivrée par l'administration prend habituellement la forme d’un taux d’ajustement de la valeur qui, appliqué directement à la déclaration, évite au déclarant de recourir à des valeurs provisoires impliquant un dépôt de garantie et des régularisations ultérieures.

La procédure a été réformée et la forme des autorisations a été améliorée, afin de rendre ce mécanisme plus lisible, plus transparent et de mieux cerner les obligations respectives de l’administration et de l’opérateur.

Déclarer une valeur en douane provisoire

Lorsque l'importateur ne dispose pas, au moment du dédouanement, de toutes les informations relatives à la valeur en douane des marchandises qu'il importe, il lui est possible de déclarer une valeur en douane provisoire, et ce dans le cadre d'une déclaration incomplète conformément aux articles 254 et suivants des DAC. Exemple: le montant de la redevance n'est pas encore connu.

Le service de dédouanement procède à la prise en compte immédiate des droits calculés sur la base de la valeur provisoire déclarée et exige, le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.

Dans le cadre d'une déclaration incomplète, le délai de régularisation généralement accordé pour la production des documents ou informations manquants au moment du dédouanement est d'une durée d'un mois. Cependant, en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent, dans la mesure où cela s'avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur, à savoir trois ans.

Dès que l'opérateur dispose des éléments nécessaires à la régularisation de la valeur en douane provisoire déclarée, il se rapproche du bureau de dédouanement pour déterminer la valeur en douane définitive. Cette régularisation peut être effectuée au coup par coup ou bien si cela s'avère plus pratique d'une manière plus « globalisée » (trimestriellement, annuellement, etc.). La régularisation est effectuée au vu des documents et informations fournis par l'importateur.

Les modalités pratiques de la procédure des valeurs provisoires, notamment le délai de régularisation et les garanties à mettre en oeuvre le cas échéant, doivent être précisées par écrit par le bureau de dédouanement , et peut notamment l'être sous la forme d'une convention établie entre le bureau de dédouanement et l'importateur. Il est également envisageable, dans l'hypothèse où le dédouanement est effectué dans le cadre d'une procédure de dédouanement simplifié, de préciser ces modalités pratiques dans un avenant à la convention de la procédure de dédouanement simplifié.


Source : Le site des Douanes Françaises : http://www.douane.gouv.fr

mercredi 13 juillet 2011 15:56 GMT +01:00
commerce international valeur marchandise marchandise import
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